Article R235-4-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-4-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R235-4-10 | Article R4216-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R235-4-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la
pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
Un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse
de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la
température de l'air dépasse 120°. Toutefois ce dispositif n'est pas exigible pour les
appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés,
ou lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur ne pouvant atteindre cette
température.
Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits de distribution ou de
reprise, à l'exception des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce.
Cette prescription s'applique également aux installations de ventilation mécanique
contrôlée et à toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux.
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