Article R235-4-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-4-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R235-4-13 | Article R4216-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R235-4-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol
extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant
en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre.
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