Article R235-4-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-4-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-4-13 Article R4216-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-4-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol
extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant
en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre.



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