Article R235-4-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R235-4-14.

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R235-4-14, alinéa 1 et alinéa 3 Article R4216-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-4-14, alinéa 2 Article R4216-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-4-14, alinéas 4 à 6 Article R4216-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-4-14, alinéas 7 et 8 Article R4216-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-4-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu
de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.

Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de
secours.

Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des
parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes
de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :

a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes
pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en
partie supérieure ;

b) Soit à l'air libre.

La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des
recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.

L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et
des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives
à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant
compromettre l'évacuation.


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