Article R235-4-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-4-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-4-17 Article R4216-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-4-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les établissements doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux
dispositions des articles R. 232-12-23 à R. 232-12-29.


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