Article R235-4-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R235-4-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R235-4-18, alinéa 1 | Article R4216-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R235-4-18, alinéa 2 | Article R4216-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R235-4-18, alinéa 3 | Article R4216-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R235-4-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente
section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants,
sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé
équivalent.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le
fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis,
lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou
la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de
l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours
hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision
de rejet.
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