Article R235-4-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R235-4-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R235-4-2, alinéa 3 Article R4216-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-4-2, alinéas 1 et 2 Article R4216-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-4-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au
nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction
d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.

Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la
largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40
mètre.

Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ;
toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10
mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.


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