Article R235-4-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-4-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-4-7 Article R4216-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-4-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches
successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.

Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales.

Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les
volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur
égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être
supérieure à 1 mètre.

Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux
desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du
noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des
marches doit être inférieur à 0,42 mètre.


Retour à la table des concordances du code du travail »