Article R235-4-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R235-4-8.

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R235-4-8, alinéa 1 Article R4216-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-4-8, alinéa 5 Article R4216-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-4-8, alinéa 6 Article R4216-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-4-8, alinéas 2 à 4 Article R4216-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-4-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les
locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les
escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.

Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse
d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des
fumées et l'amenée d'air.

La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième
de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré ; il en est de même
pour celle des amenées d'air.

Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher.

Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base
d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.

Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par
arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.


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