Article R235-4-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R235-4-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R235-4-9, alinéa 1 Article R4216-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-4-9, alinéa 2 Article R4216-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-4-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R.
232-12-8, R. 232-12-9, R. 232-12-10 et R. 232-12-12.

Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments
d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au
chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la
sécurité et la santé des travailleurs. En particulier, elles ne doivent ni aggraver les risques
d'incendie ou d'explosion afférents aux activités auxquelles les bâtiments recevant ces
installations sont destinés, ni provoquer d'émission de substances dangereuses,
insalubres ou gênantes, ni être cause de brûlures ou d'inconfort pour les salariés. Les
odalités d'application de ces dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.


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