Article R235-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R235-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R235-4, alinéa 1 | Article R4216-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R235-4, alinéa 6 | Article R4216-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R235-4, alinéa 7 | Article R4216-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R235-4, alinéas 2 à 5 | Article R4216-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R235-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à
l'article R. 232-12.
Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de
manière à permettre en cas de sinistre :
a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité
maximale ;
b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre
l'incendie ;
c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les
conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.
Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article
R. 232-12-1.
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