Article R236-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R236-1, alinéa 5 | Article R4613-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R236-1, alinéas 1 à 4 | Article R4613-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R236-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les établissements occupant au plus 199 salariés , le personnel
est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par
une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des
cadres.
Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4
salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6
salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9
salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition
des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des
autres catégories de personnel.
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