Article R236-10-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-10-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R236-10-1, I alinéa 1 | Article R4612-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R236-10-1, I alinéa 2 | Article R4612-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R236-10-1, II alinéa 1 | Article R4523-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R236-10-1, II alinéa 2 | Article R4523-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R236-10-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à
autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou
mentionnées à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des résultats de
l'enquête publique, émet un avis motivé lors de sa consultation par l'employeur sur le
dossier de demande d'autorisation. Cet avis est adressé au préfet par le président du
comité dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture du registre de l'enquête
publique.
Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan d'opération
interne prévu à l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour
l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement, ainsi que sur la teneur des informations transmises au
préfet en application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20
du même décret. Ces avis sont adressés au préfet par le président du comité dans les
trente jours suivant la consultation. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le
comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner
lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, le comité peut décider, à
compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les documents joints à la
demande d'autorisation adressée au préfet, de faire appel à un expert en risques
technologiques, choisi après consultation du service instructeur de la demande
d'autorisation. L'expert remet son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique ;
il le présente en réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l'ensemble du
dossier.
Dans ces établissements, en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, le
comité peut également faire appel à un expert en risques technologiques, lequel lui
présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
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