Article R236-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R236-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R236-13 | Article R4614-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R236-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, sont présentés au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur
réception par l'employeur.
Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces
documents.
En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du
travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
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