Article R236-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R236-15, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 phrase 2 | Article R4614-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R236-15, alinéa 1 phrase 2 et alinéa 2 phrase 1 et phrase 3 | Article R4614-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R236-15, alinéa 3 | Article R4614-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R236-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 du présent code a
pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques
professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail. Cette formation revêt un
caractère théorique et pratique.
Cette formation est dispensée aux représentants du personnel aux comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail dès leur première désignation auxdits comités. Elle
tend à les initier aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les
risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque
bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la
branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise, des caractères spécifiques
de celle-ci ainsi que du rôle propre du bénéficiaire en son sein.
La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur
mandat pendant quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l'objet de stages distincts de ceux
organisés en application de l'alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet de
permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se
perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère
plus spécialisé, est adapté aux demandes particulières du stagiaire, et tient compte
notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise,
l'établissement ou la branche d'activité.
Retour à la table des concordances du code du travail »