Article R236-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R236-17, alinéa 3 | Article R4614-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R236-17, alinéas 1 et 2 | Article R4614-30 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R236-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son
employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la
durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer
.
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A
sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés aux
sixième et septième alinéas de l'article L. 451-1.
Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L.
451-3 pour écarter la demande il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3. Dans ce
cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
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