Article R236-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R236-18, alinéas 1 à 4 | Article R4614-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R236-18, alinéas 5 | Article R4614-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R236-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région selon la
prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer,
conformément aux dispositions de l'article R. 236-15, la formation des représentants du
personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de leurs
formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des
risques professionnels et en matière de conditions de travail.
Compte tenu de ces indications, le préfet de région se prononce au vu de l'avis du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision
de rejet.
Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son
inscription, il en est radié par décision motivée du préfet de région prise après avis du
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
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