Article R236-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R236-19, alinéa 1 Article R4614-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R236-19, alinéa 2 Article R4614-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une
attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon les
s prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L. 451-1 remettent chaque
année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les
cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Sont indiqués dans
ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces
stages.


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