Article R236-21 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R236-21.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R236-21 | Article R4614-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R236-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de
seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de
l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de
mission fixée en application des dispositions réglementaires applicables aux
déplacements temporaires des agents de l'Etat.
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