Article R236-22-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R236-22-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R236-22-1 Article R4614-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-22-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations
prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.



Retour à la table des concordances du code du travail »