Article R236-22-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R236-22-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R236-22-1 | Article R4614-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R236-22-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations
prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.
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