Article R236-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R236-22.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R236-22 Article R4614-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en
charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par
stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat en
application de l'article L. 514-3 du présent code.


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