Article R236-26 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-26.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R236-26, alinéa 1 Article R4615-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R236-26, alinéa 4 Article R4615-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R236-26, alinéas 2 et 3 Article R4615-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24
intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions
paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables.


Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans
l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement dans le
délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des
représentants qui sont frappés des incapacités prononcées en application des articles L.
5, L. 6 et L. 7 du code électoral.

Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est pas
procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien
et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir
est inférieure à trois mois.

Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 236-24 cessent de faire partie du
comité si l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef
d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur
remplacement dans le délai d'un mois dans les formes prévues à l'article R. 236-24.


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