Article R236-28 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R236-28.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R236-28 | Article R4615-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R236-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour l'application de l'article L. 236-6 le
chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les
décisions après consultation du Comité technique paritaire.
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués,
la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée
conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents
relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail constitués.
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