Article R236-30 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R236-30.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R236-30 Article R4615-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe
l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du
travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du
second alinéa de l'article L. 236-6.



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