Article R236-34 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-34.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R236-34, alinéas 1 et 2 Article R4615-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R236-34, alinéas 3 et 4 Article R4615-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-34 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef
d'établissement. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son
congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de
l'assurer.

La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage.
A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au
premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988.

Si les nécessités du service l'imposent, le congé peut être refusé après avis de la
commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui
concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente
à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire
intéressé.

La décision de refus doit être motivée.


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