Article R236-36 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R236-36.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R236-36 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-36 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une
attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef d'établissement lorsqu'il reprend
son travail.



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