Article R236-41 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-41.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R236-41, alinéas 1 et 2 | Article R4614-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R236-41, alinéas 11 et 12 | Article R4614-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R236-41, alinéas 3 à 10 | Article R4614-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R236-41 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La demande d'agrément doit justifier de l'aptitude de la personne morale ou physique à
procéder aux expertises mentionnées à l'article L. 236-9.
Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en
cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante, et précise le ou les domaines
pour lequel l'agrément est sollicité.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
a) Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
b) Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne
morale ;
c) Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes
indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience
dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;
d) Une note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en oeuvre ;
e) Le cas échéant, la spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu'il
en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ;
f) Les tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par
l'article L. 236-9 ;
g) En cas de demande de renouvellement, un bilan d'activité précisant notamment les
expertises réalisées.
Le ministre chargé du travail procède, en tant que de besoin, aux contrôles ou inspections
nécessaires à la vérifications de l'aptitude des organismes visés au I de l'article R. 236-40.
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut national de
recherche et de sécurité apportent leur concours au ministre chargé du travail, à la
demande de celui-ci, pour l'instruction des demandes d'agrément. Le ministre chargé du
travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou
procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction de ces demandes.
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