Article R236-42 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-42.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R236-42, I | Article R4614-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R236-42, II | Article R4614-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R236-42, III | Article R4614-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R236-42, IV | Article R4614-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R236-42 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Les personnes physiques et morales agréées au titre du I de l'article R. 236-40
adressent au ministre intéressé avant le 31 décembre de chaque année la liste des
expertises qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée. Ils fournissent, à la demande
du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.
Il en est de même pour les organismes et experts mentionnés au II de l'article R. 236-40.
II. - Les personnes agréées peuvent le cas échéant sous-traiter une partie des travaux que
nécessite l'expertise. Le sous-traitant doit être lui-même agréé au titre de la présente
section sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de
vérification technique habilités à cet effet dans le cadre de la réglementation en vigueur.
III. - Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués,
énumérés à l'article R. 236-41, doit être déclarée au ministre chargé du travail.
IV. - Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au
secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont
ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises réalisées au titre de l'article L.
236-9 du code du travail.
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