Article R236-5-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-5-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R236-5-1, alinéas 1 et 2 | Article R4613-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R236-5-1, alinéas 3 à 5 | Article R4613-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R236-5-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des
représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la
désignation.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais
ni forme de et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à
toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans
les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de civile.
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