Article R236-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R236-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R236-5 | Article R4613-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R236-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à
expiration ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être
pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 236-7, le collège mentionné à l'article L.
236-5 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat
ou d'ouverture de la vacance.
Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef
d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à
l'inspecteur du travail en application de l'article L. 236-5.
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