Article R236-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R236-8, alinéa 4 | Article R4614-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R236-8, alinéas 1 à 3 | Article R4614-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R236-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux
membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée
pour la réunion sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du
comité.
Lorsqu'une réunion du comité doit comporter l'examen de documents écrits, ceux-ci sont
joints à l'envoi de l'ordre du jour.
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception
justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
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