Article R236-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R236-9, phrase 1 et phrase 3 Article D4132-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R236-9, phrase 2 Article D4132-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial
coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef
d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition
des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail
concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés
exposés.


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