Article R237-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R237-1.

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R237-1, alinéa 1 Article R4511-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R237-1, alinéa 2 Article R4511-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R237-1, alinéa 3 Article R4511-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R237-1, alinéa 4 Article R4515-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R237-1, alinéa 5 Article R4511-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur
personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération,
quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise, dite
utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le
ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du
présent chapitre.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil lorsqu'ils
entrent dans les prévisions de l'article L. 235-3, ni aux autres chantiers clos et
indépendants. Toutefois, le chef de l'établissement visé à l'alinéa précédent est tenu de
coopérer en matière de sécurité et de protection de la santé avec le coordonnateur
désigné en application de l'article L. 235-4, dans les conditions fixées au 4° de l'article R.
238-18. Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L. 235-6, le chef d'établissement reçoit
copie du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé
et des conditions de travail, s'il en existe un.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la
construction et à la réparation navales.

Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e alinéa), R.
237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement par un arrêté du
ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir
compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, sous réserve
d'assurer les mêmes garanties.

On entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs
prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de
concourir à un même objectif.


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