Article R237-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R237-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R237-10, alinéa 1 | Article R4512-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R237-10, alinéa 2 | Article R4512-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R237-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité
de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concerné doit
prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point
où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
S'il s'agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés par les
dispositions de l'alinéa précédent que les travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation,
de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.
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