Article R237-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R237-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R237-11, alinéa 4 Article R4512-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R237-11, alinéas 1 à 3 Article R4512-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de
leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les
dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir en
application du présent chapitre.

Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les
matérialiser ; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.

Il doit enfin montrer à ces salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu
d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition
ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.

Le temps ainsi passé est assimilé à du temps de travail effectif des salariés intéressés.


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