Article R237-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R237-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R237-14 Article R4513-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le
chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice ; il est tenu, à
l'égard de ces salariés, aux obligations prévues à l'article R. 237-11.



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