Article R237-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R237-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R237-16 | Article R4513-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R237-16, alinéa 3 | Article R4512-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R237-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration définis au chapitre II
du présent titre sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises
extérieures présentes dans l'établissement pour leurs salariés, excepté dans le cas où ces
dernières mettent en place un dispositif équivalent.
Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur la
base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés au
cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise
utilisatrice.
Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les différentes entreprises
qui les utilisent.
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