Article R237-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R237-18.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R237-18 Article R4513-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de
l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, tous éléments du dossier médical
individuel des salariés de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l'entreprise
extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que
présentent les travaux pour la santé des salariés concernés de l'entreprise extérieure.


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