Article R237-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R237-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R237-19 Article R4513-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise
extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature
et la durée des travaux effectués par le salarié de l'entreprise extérieure dans l'entreprise
utilisatrice. Les résultats en sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise
extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.


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