Article R237-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R237-20.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R237-20 Article R4513-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les
médecins du travail concernés, l'examen périodique prévu à l'article R. 241-49 et à l'article
31 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services
médicaux du travail en agriculture peut être effectué par le médecin du travail de
l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Il en communique les
résultats au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de
l'aptitude.



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