Article R237-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R237-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R237-21 Article R4513-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux
postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés de l'entreprise
extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des
médecins du travail concernés.


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