Article R237-22 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R237-22.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R237-22, alinéa 4 | Article R4514-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R237-22, alinéas 1 à 3 | Article R4514-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R237-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de l'entreprise
utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures sont informés de la date de
l'inspection préalable prévue à l'article R. 237-6 par les chefs des entreprises concernées
dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas
d'urgence, ils sont informés sur le champ.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de l'entreprise
utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures concernées sont informés de
la date des inspections et réunions de coordination prévues à l'article R. 237-12 au plus
tard trois jours avant qu'elles aient lieu, sauf urgence.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont également informés de
toute situation d'urgence et de gravité mentionnée à l'article L. 236-7.
Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8, le plan de prévention est tenu à leur
disposition. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour
leur sont communiqués sur leur demande. Ils reçoivent toutes informations nécessaires à
l'exercice de leurs missions.
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