Article R237-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R237-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R237-23 Article R4514-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice
compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à
la délégation du personnel de participer à l'inspection préalable prévue à l'article R. 237-6.

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures
concernées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection préalable prévue à l'article
R. 237-6 dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article R. 237-28.

Le ou les membres des comités désignés pour participer à l'inspection émettent un avis
sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention, dans les cas
mentionnés à l'article R. 237-8.


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