Article R237-24 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R237-24.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R237-24 Article R4514-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Des réunions et inspections de coordination telles que prévues à l'article R. 237-12 sont
organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent.

A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, le chef de l'entreprise
extérieure met en oeuvre les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de
l'article R. 237-12.


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