Article R237-27 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R237-27.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R237-27 Article R4514-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice
compétent procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes définies
au troisième alinéa de l'article L. 236-2, sur les lieux de travail temporairement occupés
par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à
l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises.


Retour à la table des concordances du code du travail »