Article R237-28 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R237-28.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R237-28, alinéa 3 | Article R4514-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R237-28, alinéa 4 | Article R4514-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R237-28, alinéas 1 et 2 | Article R4514-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R237-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure
charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la
délégation du personnel de participer aux inspections et réunions de coordination prévues
à l'article R. 237-12, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté
sur le plan de prévention, dans les cas prévus à l'article R. 237-8.
Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail doit faire partie de l'équipe de salariés intervenant
dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend faire application du deuxième alinéa
de l'article R. 237-23, ce représentant du personnel est désigné pour participer à
l'inspection préalable. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un
représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il doit être affecté dans
l'entreprise utilisatrice.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également pendant l'exécution des travaux,
lorsque le comité entend faire application de l'alinéa premier du présent article.
Retour à la table des concordances du code du travail »