Article R237-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R237-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R237-3 | Article R4511-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R237-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur entend
déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu'à un agent doté de l'autorité, de la
compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c'est possible, un des agents
appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de
l'entreprise utilisatrice.
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