Article R237-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R237-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R237-4, alinéa 1 | Article R4511-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R237-4, alinéa 2 | Article R4511-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R237-4, alinéa 3 | Article R4511-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R237-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les chefs d'entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à l'entreprise
utilisatrice la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur intervention, le nombre
prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger
l'intervention . Ils sont également tenus de lui faire
connaître les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état
de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l'identification des
travaux sous-traités.
Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures tiennent ces
informations à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention
de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses de mutualité sociale agricoles,
des médecins du travail compétents, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail compétent et, le cas échéant, des agents de l'organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspecteur du travail, sur demande de
celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés qu'ils affectent à l'exécution
de l'opération.
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