Article R237-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R237-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R237-6, alinéa 1 | Article R4512-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R237-6, alinéa 2 | Article R4512-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R237-6, alinéa 3 | Article R4512-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R237-6, alinéa 4 | Article R4512-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R237-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération, à une inspection commune des
lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à
disposition de la ou des entreprises extérieures.
Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de
l'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent
présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que pourront
emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux
entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces
entreprises aux locaux et installations définis à l'article R. 237-16.
Il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité
applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à l'occasion de
leur travail ou de leurs déplacements.
Les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention,
notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes
opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité.
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