Article R237-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R237-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R237-9 | Article R4512-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R237-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8 :
1° Le plan de prévention est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de
l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention de la caisse régionale
d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et, le cas échéant, de
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
2° Le chef de l'entreprise utilisatrice avise par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture des
travaux.
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