Article R238-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R238-14, alinéa 1 Article R4532-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R238-14, alinéas 2 à 5 Article R4532-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R238-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par
l'organisme de formation mentionné à l'article R. 238-11 après qu'il a vérifié au préalable
que les conditions d'expérience professionnelle requises à l'article R. 238-10 et à l'article
R. 238-12 sont satisfaites.

Le refus d'admission à un stage doit être motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :

1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ou, dans les
branches relevant de leur compétence respective pour le contrôle de la réglementation du
travail, auprès des ministres des transports et de l'agriculture ;

2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail et de
l'emploi ou, dans les branches d'activité relevant pour le contrôle de la réglementation du
travail de la compétence respective du ministre des transports et du ministre de
l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail
dans ces branches.

Les modalités de la ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R.
231-13-1.


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